Q-2, r. 22 - Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées

Texte complet
87.26.1. Condition générale applicable au rejet des effluents: Tout rejet d’effluent ne doit pas être effectué dans l’aire de protection immédiate délimitée pour un prélèvement d’eau de surface de catégorie 1 ou 2 conformément à l’article 70 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2), sauf si ce rejet est réalisé dans un cours d’eau dont la largeur est supérieure à 30 m en période d’étiage et si un professionnel au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26), dont l’ordre régit l’exercice d’une activité professionnelle visée par le présent article, atteste que le rejet n’affectera pas le site de prélèvement d’eau.
D. 698-2014, a. 4; D. 1156-2020, a. 68.
87.26.1. Condition générale applicable au rejet des effluents: Tout rejet d’effluent ne doit pas être effectué dans l’aire de protection immédiate délimitée pour un prélèvement d’eau de surface de catégorie 1 ou 2 conformément à l’article 70 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2), sauf si ce rejet est réalisé dans un cours d’eau dont la largeur est supérieure à 30 m en période d’étiage et si une attestation d’un professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26) précise que le rejet n’affectera pas le site de prélèvement d’eau.
D. 698-2014, a. 4.